Article L4154-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version14/05/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L231-8 alinéa 3, Code du travail - art. L231-8 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors, qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 14 mai 2009

Commentaires42


rocheblave.com · 15 septembre 2023

Selon les dispositions de l'article L 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sant& […]

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www.primo-avocats.fr · 21 juillet 2023

L. 4121-1 et L. 4121-2 du c. du travail (Cass. chambre sociale, 25 nov. 2015, n° 14-24.444). […] L. 4154-3 du code du travail prévoit une présomption simple de faute inexcusable de l'employeur pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les intérimaires ou les stagiaires en entreprise, affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, sans avoir bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité. […] L. 4131-4 du code du travail crée une présomption irréfragable de faute inexcusable de l'employeur au bénéficiaire du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors que lui-même ou un représentant du personnel a signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. […] L. 453-1).

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Décisions+500


1Cour d'appel de Caen, 2° chambre sociale, 30 juin 2017, n° 14/03537
Confirmation

[…] la SAS Randstad fait valoir que l'article L.1251-21 du code du travail prévoit que pendant la durée de la mission, […] que c'est l'entreprise utilisatrice responsable des conditions d'exécution du travail qui assume les obligations relatives à la surveillance médicale renforcée (article L.1251-22 alinéa 3 du code du travail) et la responsabilité de prévention des risques en fournissant les équipements de protection nécessaire (article L.1251-23 du code du travail) et en assurant la formation pratique et appropriée des travailleurs temporaires (article L.4141-2 3° du code du travail) ainsi que leur formation renforcée (article L.4154-3 du code du travail).

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2Cour d'appel d'Orléans, 29 mai 2013, n° 12/01563
Infirmation

[…] Le 29 juin 2005, Monsieur Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'X afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Il a fondé à titre principal ses demandes sur les dispositions de l'article L 4154-3 du code du travail aux termes desquelles l'entreprise de travail temporaire employeur est présumée avoir commis une faute inexcusable quand elle a mis des salariés à la disposition d'une entreprise utilisatrice sans les faire bénéficier de la formation à la sécurité renforcée, prévue par l'article L 4154-2 du même code, et que ces salariés sont victimes d'un accident du travail alors qu'ils sont affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé et leur sécurité.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 novembre 2014, 13-27.274, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M me X… avait soutenu devant la cour d'appel avoir été affectée, lors de l'accident, à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité sans avoir reçu la formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L. 4154-2 du code du travail, ni que la présomption de faute inexcusable de l'article L. 4154-3 du même code devait ainsi s'appliquer ;

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