Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs / Chapitre IV : Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires / Section 2 : Obligations particulières d'information et de formation
Article L4154-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 34
La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.
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Selon les dispositions de l'article L 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sant& […]
Lire la suite…L. 4121-1 et L. 4121-2 du c. du travail (Cass. chambre sociale, 25 nov. 2015, n° 14-24.444). […] L. 4154-3 du code du travail prévoit une présomption simple de faute inexcusable de l'employeur pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les intérimaires ou les stagiaires en entreprise, affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, sans avoir bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité. […] L. 4131-4 du code du travail crée une présomption irréfragable de faute inexcusable de l'employeur au bénéficiaire du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors que lui-même ou un représentant du personnel a signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. […] L. 453-1).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] la SAS Randstad fait valoir que l'article L.1251-21 du code du travail prévoit que pendant la durée de la mission, […] que c'est l'entreprise utilisatrice responsable des conditions d'exécution du travail qui assume les obligations relatives à la surveillance médicale renforcée (article L.1251-22 alinéa 3 du code du travail) et la responsabilité de prévention des risques en fournissant les équipements de protection nécessaire (article L.1251-23 du code du travail) et en assurant la formation pratique et appropriée des travailleurs temporaires (article L.4141-2 3° du code du travail) ainsi que leur formation renforcée (article L.4154-3 du code du travail).
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[…] Le 29 juin 2005, Monsieur Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'X afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Il a fondé à titre principal ses demandes sur les dispositions de l'article L 4154-3 du code du travail aux termes desquelles l'entreprise de travail temporaire employeur est présumée avoir commis une faute inexcusable quand elle a mis des salariés à la disposition d'une entreprise utilisatrice sans les faire bénéficier de la formation à la sécurité renforcée, prévue par l'article L 4154-2 du même code, et que ces salariés sont victimes d'un accident du travail alors qu'ils sont affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé et leur sécurité.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 novembre 2014, 13-27.274, Inédit
[…] Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M me X… avait soutenu devant la cour d'appel avoir été affectée, lors de l'accident, à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité sans avoir reçu la formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L. 4154-2 du code du travail, ni que la présomption de faute inexcusable de l'article L. 4154-3 du même code devait ainsi s'appliquer ;
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