Article L4311-6 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/07/2016
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Version10/08/2016
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Version31/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L611-16 (M), Code du travail - art. L611-16 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)

Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines sont compétents pour constater par procès-verbal, en dehors des lieux d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, les infractions aux dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-4 commises à l'occasion de leur exposition, leur mise en vente, leur vente, leur importation, leur location, leur mise à disposition ou leur cession à quelque titre que ce soit.

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 31 mars 2022
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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 21 octobre 2010, n° 1005911
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une opération de contrôle douanier réalisée le 18 novembre 2009, dans le cadre des dispositions combinées des articles 63 ter du code des douanes et L.4311-6 du code du travail, dans les locaux de la société Swissport, où se trouvaient entreposés pour le compte de la société ID COM, de nombreux lots de masques de protection respiratoire de classe FFP2 qu'elle avait importés de Chine, […]

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  • Justice administrative·
  • Douanes·
  • Sociétés·
  • Consommation·
  • Marches·
  • Consommateur·
  • Suspension·
  • Destruction·
  • Juge des référés·
  • Protection

2Tribunal de commerce de Besançon, Audience de la premiere chambre (délibérés), 13 décembre 2017, n° 2017000001

[…] L'expert de GROUPAMA estime au vu des technologies actuelles et des dispositions de l'article L.4311-6 du Code du travail et de la directive machine 2006/42/CE ( code du travail R.4312-1) qu'il est anormal qu'une roue d'un tel matériel puisse se desserrer suite à un montage effectué et testé en usine.

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  • Conventions d'arbitrage·
  • Lisier·
  • Sinistre·
  • Lard·
  • Sapin·
  • Utilisation·
  • Tribunaux de commerce·
  • Vendeur·
  • Véhicule·
  • Expertise

3Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 29 novembre 2023, n° 2105567
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 511-1 code de la consommation : « La recherche et la constatation des infractions et des manquements mentionnés au présent code sont effectuées conformément aux habilitations et aux pouvoirs d'enquête définis au présent livre. ». […] Enfin, aux termes de l'article L. 4311-6 du code du travail, dans sa version applicable à la date des décisions en litige : « Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, (), les agents de la concurrence, […]

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  • Machine·
  • Directive·
  • Guide·
  • Code du travail·
  • Répression des fraudes·
  • Conformité·
  • Consommation·
  • Utilisateur·
  • Location·
  • Répression
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Documents parlementaires19

La gouvernance de la santé au travail fait intervenir de multiples acteurs : l'État produit les règles et s'assure de leur bonne application, la sécurité sociale répare les dommages causés par les accidents du travail et les maladies professionnelles, et conduit également des actions de prévention. C'est précisément en matière de prévention que les acteurs sont les plus divers et les schémas d'action les plus complexes : Agence nationale et agences régionales pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT et ARACT), Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des … Lire la suite…
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