Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
[…] M. [L] [G], […] l'arrêt doit être assuré dans tous les cas par « la suppression de la liaison entre cette dernière et la force qui l'anime » ; que l'employeur a une obligation permanente de maintenir en état de conformité tous les équipements de travail ; que ces règles sont précisées par les articles L. 4321-1 à L. 4321-5 du code du travail et par les textes réglementaires : règles générales d'utilisation (R. 4321-1 à R. 4321-5), maintien en état de conformité (R. 4322-1 à R. 4322-), l'installation des équipements (R. 4323-6 à R. 4323-5), l'utilisation et la maintenance (R. 4323-14 à R. 4323-21) ; que ce sont les manquements, pénalement sanctionnés, […]
[…] — que les équipements de travail (machines, appareils, outils, engins, matériels et installations) mis à disposition des salariés par le chef d'entreprise doivent être appropriés au travail à effectuer et être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver leur santé et leur sécurité conformément aux articles L. 4321-1 à L. 4321-5 du code du travail et aux textes réglementaires applicables.