Article L4321-5 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 2017, 16-81.395, InéditRejet

[…] M. [L] [G], […] l'arrêt doit être assuré dans tous les cas par « la suppression de la liaison entre cette dernière et la force qui l'anime » ; que l'employeur a une obligation permanente de maintenir en état de conformité tous les équipements de travail ; que ces règles sont précisées par les articles L. 4321-1 à L. 4321-5 du code du travail et par les textes réglementaires : règles générales d'utilisation (R. 4321-1 à R. 4321-5), maintien en état de conformité (R. 4322-1 à R. 4322-), l'installation des équipements (R. 4323-6 à R. 4323-5), l'utilisation et la maintenance (R. 4323-14 à R. 4323-21) ; que ce sont les manquements, pénalement sanctionnés, […]

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2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 4 mai 2023, n° 21/00545Infirmation

[…] — que les équipements de travail (machines, appareils, outils, engins, matériels et installations) mis à disposition des salariés par le chef d'entreprise doivent être appropriés au travail à effectuer et être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver leur santé et leur sécurité conformément aux articles L. 4321-1 à L. 4321-5 du code du travail et aux textes réglementaires applicables.

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