Entrée en vigueur le 24 décembre 2011
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 1
Sans préjudice de l'application des dispositions légales non prévues par le présent code, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de mélanges dangereux, ainsi que les employeurs qui en font usage, procèdent à l'étiquetage de ces substances ou mélanges dans des conditions déterminées par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges et par voie réglementaire.
[…] Les directives 67/548/CEE du 27 juin 1967 et 1999/45/CE du 31 mai 1999 relatives à la classification des substances et préparations dangereuses et les dispositions législatives et réglementaires prises pour leur transposition – notamment celles de l'article L. 231-6 du code du travail, reprises à l'article L. 4411-6 – définissent les règles et les méthodes à respecter par les professionnels concernés. […]
[…] [Adresse 6] […] En application des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation générale de santé et sécurité au travail. […] Enfin, l'article L. 4411-6 du Code du travail prévoit que « sans préjudice de l'application des dispositions légales non prévues par le présent code, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de mélange dangereux, ainsi que les employeurs qui en font usage, procèdent à l'étiquetage de ces substances ou mélanges dans des conditions déterminées par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, […]
[…] ARRÊT DU 24/06/2025 […] L'article L 4535-1 du code du travail prévoit que les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, mettent en oeuvre, vis-à-vis des autres personnes intervenant sur le chantier comme d'eux-mêmes, les principes généraux de prévention fixés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 4121-2 ainsi que les dispositions des articles L. 4111-6, L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4321-2, L. 4411-1 et L. 4411-6.