Article L4523-10 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L236-10 (AbD), Code du travail L236-10 alinéa 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 3

Les représentants du personnel au comité social et économique, y compris, le cas échéant, les représentants des salariés des entreprises extérieures, bénéficient d'une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise.
Les conditions dans lesquelles cette formation est dispensée et renouvelée peuvent être définies par convention ou accord collectif de branche, d'entreprise ou d'établissement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 8 novembre 2023, n° 21/04541
Confirmation

[…] 9° les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L4523-10 et L4614-14 à L4614-16, L2325-44 et R2325-8 et L2145-1, et L. 2145-5 à L. 2145-9 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;

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  • Faute inexcusable·
  • Stagiaire·
  • Eaux·
  • Bretagne·
  • Pôle emploi·
  • Travail·
  • Victime·
  • Sécurité·
  • Formation·
  • Employeur
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