Article L4523-11 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L236-1 (AbD), Code du travail L236-1 alinéa 7 phrases 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

Lorsque la réunion du comité social et économique a pour objet de contribuer à la définition des règles communes de sécurité dans l'établissement et à l'observation des mesures de prévention définies en application de l'article L. 4522-1, il s'appuie sur les travaux de la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie à une représentation des chefs d'entreprises extérieures et des travailleurs qu'ils emploient selon des conditions déterminées par convention ou accord collectif de branche, d'entreprise ou d'établissement. Cette convention ou cet accord détermine également les modalités de fonctionnement de la commission élargie.

A défaut de convention ou d'accord, la commission est élargie et fonctionne dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaire1


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R. 4624-42, à R. 4624-45 du Code du travail). […] article_lc/LEGIARTI000035640828" target="_blank">L.4121-1 du Code du travail. […] Le CSE peut encore procéder à une alerte pour atteinte aux droits des personnes (article L.2312 et L 2312-59 Code du travail) ou pour danger grave et imminent (article L.2312-62 Code du travail). […] Les représentants du personnel au CSE doivent donc bénéficier d'une formation adéquate (article L 4523-11 Code du travail).

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 22 novembre 2021, 433536, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 811-5, […] liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié. / Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 4523-11, L. 4523-14, L. 4523-15, L. 4523-16, L. 4523-17, L. 2311-2 et L. 2312-8 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, […]

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