Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique / Chapitre III : Comité social et économique / Section 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail élargie
Article L4523-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les dispositions de l'article L. 4523-11 ne sont pas applicables aux établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base dans lesquels les chefs d'entreprises extérieures et les représentants de leurs salariés sont associés à la prévention des risques particuliers liés à l'activité de l'établissement, selon des modalités mises en oeuvre avant la publication de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et répondant à des caractéristiques définies par décret.
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