Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 32
La composition de la délégation des représentants du personnel, en fonction de l'effectif de l'entreprise, les autres conditions de désignation des représentants du personnel ainsi que la liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux séances du comité, compte tenu des fonctions qu'elles exercent dans l'établissement, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel figurent obligatoirement sur la liste mentionnée au premier alinéa. Ils peuvent donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail.
Dans un arrêt du 14 décembre 2015, sur l'élection de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), la Cour de cassation a cassé un jugement estimant qu'il avait violé les articles L. 4613-1, L. 4613-2, R. 4613-1, R. 2324-18, R. 2324-19 et R. 2324-20 du code du travail, et le principe général du droit électoral donnant préférence au candidat le plus âgé en cas d'égale vocation de deux candidats à être élus. […] En l'espèce, la Cour de cassation a souligné qu'il y avait "lieu, après détermination des sièges revenant à chaque liste, […]
Lire la suite…Conformément au code du travail, tous les médecins du travail qui assurent la surveillance des salariés des différents sites de l'entreprise doivent participer à titre consultatif au Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail. L'article L. 4613-2 , du Code du Travail stipule : «Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance du personnel figurent obligatoirement sur la liste (des participants à titre consultatif) mentionnée au deuxième alinéa». Il n'existe pas de jurisprudence dans ce domaine. […] Vous pouvez lire également les articles suivants : Sites Internet conseillés :
Lire la suite…[…] Vu les articles R. 4613-1 et R. 4613-2 du code du travail ; […] que la désignation des membres du CHSCT a été organisée selon l'usage et sans modifications proposées par le collège désignatif conformément aux dispositions de l'article L 4611-7 du Code du travail ; […] de sécurité et des conditions de travail par deux scrutins séparés dont l'un est destiné à l'élection du ou des salariés appartenant au personnel de maîtrise ou d'encadrement conformément à l'article L. 4613-1 du code du travail ; […] le Tribunal d'Instance a violé l'article L 4613-1 du Code du travail. 2°) ALORS QU'en application de l'article R 4613-2 du Code du travail, […] le Tribunal d'Instance a violé les articles L 4613-2, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°/ que, dans ses conclusions, l'AJ Auxerre football rappelait qu'une enquête avait établi que M. A… à l'origine du procès verbal qui, non signé par la personne compétente, […] mise en rapport avec les autres circonstances de l'espèce, n'établissaient pas l'existence d'une fraude ; qu'en s'abstenant de le faire, le tribunal a violé privé leur décision de base légale au regard des articles L. 4613-1 et L. 4613-2 du code du travail, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ;
[…] 2°/ que le droit commun électoral, qui est applicable, prévoyant une désignation libre et directe par les organisations syndicales, le tribunal a violé les articles L. 4613-1, L. 4613-2 et R. 4613-1 du code du travail ;
[…] mais dans le cadre de leur crédit d'heures de délégation attribuée dans le cadre de leur mandat de délégués du personnel (article L. 4611-3 du Code du travail). Dans les établissements de plus de 50 salariés, en l'absence de CHSCT, les délégués du personnel exercent l'ensemble des attributions du CHSCT et disposent des mêmes moyens que ceux dont auraient bénéficié ses membres (article L. 4611-2 du Code du travail). […] Nombre de membres élus au CHSCT Le nombre de membres élus du CHSCT est fonction de l'effectif de l'établissement (articles L. 4613-2 et R. 4613-1 du Code du travail). […] Ce délai peut être prolongé dans la limite de 60 jours (article L. 4616-3 du Code du travail). […]
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