Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Chapitre IV : Fonctionnement / Section 1 : Présidence et modalités de délibération
Article L4614-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Il en est de même des résolutions que le comité adopte.
Commentaires • 28
Décisions • 205
[…] En application de l'article L.4614-2 du Code du Travail, « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et l'organisation de ses travaux. […] Elle argue du fait que les conditions du recours par le CHSCT à un expert sont fixées par les dispositions de l'article L4614-12 du Code du Travail, qu'en l'espèce, ces conditions ne seraient pas remplies, et que les termes même de cette résolution sont contestables. […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4612-8-1 du code du travail applicable à la procédure en cause : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, […] l'employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a pour mission d'organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 4614-12 et selon les modalités prévues à
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 24 février 2017, n° 16/01667
[…] Au cours de la réunion supplémentaire du 18 août 2016, le CHSCT Core Business a décidé, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail, la nomination d'un expert et la désignation du Cabinet TECHNOLOGIA. […] — elle rappelle qu'en droit les dispositions de l'article L4614-2 du code du travail suppose la constatation préalable d'un risque grave, dont l'existence doit être visée par la délibération litigieuse et caractérisée, laquelle doit également préciser le contexte dans lequel elle intervient et fixer l'étendue de la mission de l'expert ;
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La décision de recourir à un expert se rattache à une consultation de l'instance en sa qualité de « délégation du personnel » au sens de l'article L. 4614-2 du Code du Travail alors applicable, le mandat pour agir en justice en cas de contestation de cette décision doit être couvert par les mêmes règles de vote : le Président de l'instance, représentant de la société, n'a pas à voter.
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