Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre II : Missions et organisation / Section 1 : Principes
Article L4622-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 43
Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs.
Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.
Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas des dépenses effectuées pour les journalistes rémunérés à la pige relevant de l'article L. 7111-3, pour les salariés relevant des professions mentionnées à l'article L. 5424-22 et pour ceux définis à l'article L. 7123-2, ces frais sont répartis proportionnellement à la masse salariale.
Commentaires • 37
[…] Pour l'année 2023, si le service de prévention et de santé au travail de l'employeur principal constate qu'un ou plusieurs travailleurs employés au sein de ses entreprises adhérentes relèvent du suivi de l'état de santé prévu à l'article L.4624-1-1 du Code du travail au 31 juillet 2023, la cotisation mentionnée à l'article L.4622-6 du Code du travail due à ce titre est répartie à parts égales entre les employeurs du ou des travailleurs concernés, notamment sous la forme d'un avoir pour l'année 2024.
Lire la suite…Décision n° 2021 - 931 QPC Association Agir ensemble pour la santé au travail Question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 4622-6 du code du travail (Répartition des frais de fonctionnement des services de santé au travail interentreprises) Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2021 Sommaire I. […]
Lire la suite…Décisions • 55
[…] Elle soutient qu'il résulte de l'application combinée des articles L.4622-6 et L. 1111-1 à L.1111-3 du code du travail que le mode de répartition des dépenses de santé entre les entreprises est fonction du nombre d'équivalents temps plein, et non du nombre de salariés. Elle se prévaut d'une circulaire du 9 novembre 2012, validée par arrêt du conseil d'Etat du 30 juin 2014, de l'arrêt de la cour de cassation du 19 septembre 2018 entérinant ce mode de calcul, et de la décision du conseil constitutionnel du 23 juin 2021, déclarant conforme à la constitution l'article L 4622-6 du code du travail, tel qu'interprété par la cour de cassation.
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[…] que M. F…, né le […] , a été engagé par l'association Médecine du Travail de la CGPME de Polynésie française-Te Pupu O Te Ohipa (l'association) à compter du 6 octobre 2003, […] que toutefois, les articles Lp. 4622-1 et Lp. 4622-7 du code du travail de la Polynésie française relatifs aux médecins du travail ne mentionnent aucun délai de protection, contrairement à ce qui existe en matière de représentation du personnel ou de maternité ; et que N… F… ne saurait se prévaloir de l'indemnisation égale à 12 mois de salaire allouée aux délégués syndicaux dans la mesure où elle est fondée sur l'article L. 2411-3 du code du travail métropolitain inapplicable en Polynésie française ; […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 31 mai 2023, n° 21/01435
[…] CONSTATER subsidiairement que l'application par l'association AMETRA 06 de l'article L.4622-6 du code du travail est correcte et légale. […] — que son financement est assuré par une cotisation au sens de l'article L4622-6 du code du travail,
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Dino Cinieri appelle l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur la mutualisation du suivi médical des salariés multi-employeurs qui devait être effectif à partir de l'automne 2022, suite à l'adoption de l'article 25 de la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail. […] La loi du 2 août 2021 a en effet acté un relèvement significatif du coût du suivi médical des salariés multi-employeurs en précisant, à l'article 13, que la cotisation au SPST I est calculée « proportionnellement au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité » (art. L. 4622-6 du code du travail). […]
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