Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre II : Missions et organisation / Section 1 : Principes
Article L4622-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 13
Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 1
Les dépenses afférentes aux services de prévention et de santé au travail sont à la charge des employeurs.
Au sein des services communs à plusieurs établissements ou à plusieurs entreprises constituant une unité économique et sociale, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés comptant chacun pour une unité.
Au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises, les services obligatoires prévus à l'article L. 4622-9-1 font l'objet d'une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité. Les services complémentaires proposés et l'offre spécifique de services prévue à l'article L. 4621-3 font l'objet d'une facturation sur la base d'une grille tarifaire. Le montant des cotisations et la grille tarifaire sont approuvés par l'assemblée générale.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles le montant des cotisations ne doit pas s'écarter au delà d'un pourcentage, fixé par décret, du coût moyen national de l'ensemble socle de services mentionné à l'article L. 4622-9-1.
Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du présent article, dans le cas des dépenses effectuées pour les journalistes rémunérés à la pige relevant de l'article L. 7111-3, pour les salariés relevant des professions mentionnées à l'article L. 5424-22 et pour ceux définis à l'article L. 7123-2, ces frais sont répartis proportionnellement à la masse salariale.
Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du présent article, les dépenses du service de santé au travail des employeurs mentionnés à l'article L. 717-1 du code rural et de la pêche maritime sont couvertes selon les modalités prévues aux articles L. 717-2, L. 717-2-1 et L. 717-3-1 du même code.
Commentaires • 42
[…] Pour l'année 2023, si le service de prévention et de santé au travail de l'employeur principal constate qu'un ou plusieurs travailleurs employés au sein de ses entreprises adhérentes relèvent du suivi de l'état de santé prévu à l'article L.4624-1-1 du Code du travail au 31 juillet 2023, la cotisation mentionnée à l'article L.4622-6 du Code du travail due à ce titre est répartie à parts égales entre les employeurs du ou des travailleurs concernés, notamment sous la forme d'un avoir pour l'année 2024. […]
Lire la suite…Décisions • 64
[…] Elle soutient qu'il résulte de l'application combinée des articles L.4622-6 et L. 1111-1 à L.1111-3 du code du travail que le mode de répartition des dépenses de santé entre les entreprises est fonction du nombre d'équivalents temps plein, et non du nombre de salariés. Elle se prévaut d'une circulaire du 9 novembre 2012, validée par arrêt du conseil d'Etat du 30 juin 2014, de l'arrêt de la cour de cassation du 19 septembre 2018 entérinant ce mode de calcul, et de la décision du conseil constitutionnel du 23 juin 2021, déclarant conforme à la constitution l'article L 4622-6 du code du travail, tel qu'interprété par la cour de cassation.
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[…] *Condamné la société [1] aux entiers dépens. Et statuant à nouveau : — Juger que le mode de calcul des cotisations pratiqué par l'association [6] est conforme aux dispositions de l'article L.4622-6 du code du travail. — Juger que la société [1] ne justifie pas de son effectif. En conséquence,
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-26.702, Inédit
[…] que M. F…, né le […] , a été engagé par l'association Médecine du Travail de la CGPME de Polynésie française-Te Pupu O Te Ohipa (l'association) à compter du 6 octobre 2003, […] que toutefois, les articles Lp. 4622-1 et Lp. 4622-7 du code du travail de la Polynésie française relatifs aux médecins du travail ne mentionnent aucun délai de protection, contrairement à ce qui existe en matière de représentation du personnel ou de maternité ; et que N… F… ne saurait se prévaloir de l'indemnisation égale à 12 mois de salaire allouée aux délégués syndicaux dans la mesure où elle est fondée sur l'article L. 2411-3 du code du travail métropolitain inapplicable en Polynésie française ; […]
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Dino Cinieri appelle l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur la mutualisation du suivi médical des salariés multi-employeurs qui devait être effectif à partir de l'automne 2022, suite à l'adoption de l'article 25 de la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail. […] La loi du 2 août 2021 a en effet acté un relèvement significatif du coût du suivi médical des salariés multi-employeurs en précisant, à l'article 13, que la cotisation au SPST I est calculée « proportionnellement au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité » (art. L. 4622-6 du code du travail). […]
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