Article L7111-3 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. L. 761-2, alinéas 1 et 2 du Code du travail, Code du travail - art. L761-2 (AbD), Code du travail L761-2 alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires147


Par loïc Malfettes, Docteur En Droit, Responsable Rh Et Juridique · Dalloz · 27 novembre 2023

BOFiP · 29 juin 2023

L'équipe rédactionnelle doit comporter au moins un journaliste professionnel, au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail. Ce caractère est reconnu par la CPPAP. Remarque 1 : Une liste des services de presse en ligne ayant obtenu la reconnaissance du caractère d'information politique et générale, régulièrement mise à jour, figure sur le site internet de la CPPAP. […] La restitution n'est pas opérée lorsqu'elle est inférieure au montant mentionné à l'article 1965 L du CGI. c. Types de publication

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1Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2014, n° 14/00379
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] L'article L 7111-3 du code du travail dispose que : « est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprise de presse.. et qui en tire le principal de ses ressources ».

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  • Journaliste·
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  • Contrat de travail·
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  • Salaire

2Cour d'appel de Douai, 31 mai 2016, n° 15/01211
Confirmation

[…] Le journaliste professionnel, présumé lié à l'entreprise de presse par un contrat de travail, est quant à lui défini par l'article L 7111-3 du code du travail comme « toute personne ayant pour activité principale, rétribuée et régulière, l'exercice de sa profession dans une ou une plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire l'essentiel de ses ressources. Le correspondant… est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et s'il remplit les conditions fixées au premier alinéa ».

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3Cour d'appel de Paris, 20 mars 2014, n° 12/04482
Infirmation partielle

[…] M me X revendique l'application de la convention collective des journalistes alléguant des dispositions combinées des articles L.7111-3 du code du travail et de l'article 1 er de la convention collective en cause.

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