Article L4623-5 du Code du travail
Article L4623-4Article L4623-5-1
Entrée en vigueur le 31 mars 2022

NOTA

Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.

Commentaires5

1Principe du silence de l'administration vaut accordAccès limité
Net Iris · 10 août 2015

2Principe en droit du travail du " silence de l’administration vaut acceptation ", et exceptions
Jean-Philippe SCHMITT · 26 novembre 2014

C'est ainsi qu'en droit du travail, plusieurs décrets du 23 octobre 2014 ont listés : – les procédures pour lesquelles l'acceptation implicite de l'Administration est acquise dans un délai différent de celui de 2 mois, notamment : • Autorisation de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures (Article L. 3121-34 du code du travail) – 15 jours ; • Autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures (Article L. 3121-35 du code du travail) – 30 jours ; […] • Médecine du travail : Autorisation de licenciement, de rupture d'un CDD et de transfert (Articles L. 4623-5, L. 4623-5-1 à 3 du code du travail) ; […]

 Lire la suite…

3Cass. soc., 6 juillet 2011, 10
Dictionnaire juridique · 6 juillet 2011

[…] : Vu l'article L. 4623 -5 du code du travail ; […] le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de […] X... ne relevait plus des dispositions spéciales relatives à la procédure prévue par les articles R. 4623 -20 à R. 4623 -25 du code du travail ; […] la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public des articles L.4623 -4, […] R. 4623 -20 à R. 4623 -25 du code […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions57

1Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 7 juillet 2023, n° 21VE03103Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4623-5 du code du travail : « Le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de prévention et de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. […] 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4623-21 du code du travail « L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service de prévention et de santé au travail ou de l'entreprise ». […] P.-L. […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Nancy, 4 novembre 2022, n° 2202962Rejet

[…] * la décision est intervenue au-delà du délai de 15 jours prévu par l'article R. 4623-21 du code du travail ; […] par un courrier du 4 août 2022, reçu le 10 août suivant, sollicité l'autorisation de la licencier pour motif disciplinaire, sur le fondement de l'article L. 4623-5 du code du travail. Par une décision du 5 octobre 2022, l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation demandée. Par la présente requête, M me B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Montpellier, 22 février 2011, n° 0903289Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4623-5 du code du travail : « Le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. / Toutefois, en cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. […] 5

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires22

0
Sur l'article 1er, renuméroté article 1, modifie l'article L4623-5 Code du travail
La gouvernance de la santé au travail fait intervenir de multiples acteurs : l'État produit les règles et s'assure de leur bonne application, la sécurité sociale répare les dommages causés par les accidents du travail et les maladies professionnelles, et conduit également des actions de prévention. C'est précisément en matière de prévention que les acteurs sont les plus divers et les schémas d'action les plus complexes : Agence nationale et agences régionales pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT et ARACT), Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des … Lire la suite…

Sur l'article 1er, renuméroté article 1, modifie l'article L4623-5 Code du travail
Amendement de cohérence avec l'organisation spécifique de la santé au travail dans le milieu agricole et du rôle qu'exerce la MSA à cet égard. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion