Article L4623-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L241-6-2 (AbD), Code du travail L241-6-2 alinéa 5 V1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un médecin du travail, celui-ci a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent conformément aux dispositions de l'article L. 2422-1.
Il en est de même lorsque le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions6


1Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 6 mars 2019, n° 16/01946
Infirmation partielle

[…] le 06/03/19 […] Aux termes de l'article L 4623-6 du code du travail, lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un I du travail, celui-ci a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de

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  • Travail·
  • Salariée·
  • Reclassement·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Forfait·
  • Prévoyance·
  • Associations·
  • Titre·
  • Salaire

2Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 11 mai 2012, n° 11/01047
Confirmation

[…] Elle soutient enfin que B C, à l'origine de la rupture de son contrat, ne saurait faire état de la procédure exceptionnelle et exorbitante du droit commun prévue aux articles L 4623-4 et L 4623-6 du code du travail.

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  • Démission·
  • Courrier·
  • Associations·
  • Médecin du travail·
  • Part·
  • Secrétaire·
  • Conseil·
  • Titre·
  • Rupture·
  • Salaire

3Cour d'appel de Rennes, 9 octobre 2008, n° 07/04781
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu que par application des dispositions d le'article L 241.6.2 du Code du travail, devenu article L 4623-4, L 4623-5, L 4623-6 et L 4623-7, 'Tout licenciement, envisagé par l'employeur, d'un médecin du travail est obligatoirement soumis soit au comité d'entreprise ou au comité d'établissement, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises, qui donne un avis sur le projet de licenciement.

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  • Réintégration·
  • Licenciement·
  • Autorisation administrative·
  • Inspecteur du travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Médecin du travail·
  • Annulation·
  • Décision implicite·
  • Statut protecteur·
  • Refus d'autorisation
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