Entrée en vigueur le 30 juin 2010
Modifié par : LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21 (V)
1° Des représentants des organisations d'employeurs représentatives au niveau national ;
2° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;
3° Des représentants des ministres intéressés et de personnes qualifiées.
En outre, participent au conseil d'administration, à titre consultatif, un représentant de chacune des commissions chargées des affaires sociales au Parlement, ainsi qu'un représentant de la section chargée des affaires sociales au Conseil économique, social et environnemental.
Les articles législatifs qui régissent la composition des trois instances en cause posent une même condition à la représentation des organisations d'employeurs : celles-ci doivent être « représentatives au niveau national ». Face à une disposition de cette nature, et s'agissant d'organismes régis par le code du travail ne s'occupant que de salariés de droit privé 1 , vous appliquez les critères traditionnels de représentativité mentionnés à l'article L. 2121-1 du code du travail (CE, Ass., 5 novembre 2004, […] n° 257878, au Rec.). […] Mais son champ d'intervention reste tout de même centré sur les entreprises et les salariés de droit privé, en vertu de l'article R. 4642-1 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, […] que l'inspecteur du travail a méconnu l'étendue de sa compétence en ne tranchant pas le désaccord issu de la contestation de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail et en s'abstenant de se prononcer sur la nature des emplois susceptibles d'être occupés par la salariée en application des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail ; qu'il a commis une erreur de droit en se prononçant de manière temporaire et en ordonnant une réévaluation par le médecin du travail au regard des dispositions de l'article L. 4642-2 du même code ; […]
) Il résulte des termes des articles L. 1431-1, L. 2272-1 et L. 4642-2 du code du travail que le pouvoir exécutif est tenu d'assurer la représentation, au sein des organismes mentionnés par ces articles, de toutes les organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, au sens des dispositions de l'article L. 2122-9 du code du travail.,,2) Toutefois, il est loisible au pouvoir exécutif, pour l'application des mêmes dispositions des articles L. 1431-1, L. 2272-1 et L. 4642-2 du même code, […] Sur les conclusions relatives au décret du 7 mars 2008 et aux articles R. 1431-6, R. 2272-3 et R. 4642-4 du code du travail :
L. 2151-1, le 3° de l'article L. 2152-1 et le 3° de l'article L. 2152-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 29 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. […] Dans sa décision n° 2015-519 QPC du 3 février 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution le 6° de l'article L. 2151-1, le 3° de l'article L. 2152-1 et le 3° de l'article L. 2152-4 du code du travail. […] L. 1431-1, alinéa 2, du code du travail. 19 Article L. 4642-2, 1°, du code du travail. 20 Article L. 2122-11, alinéa 2, […]
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