Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre III : Mesures et procédures d'urgence / Chapitre Ier : Arrêts temporaires de travaux ou d'activité
Article L4731-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 2
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un travailleur qui ne s'est pas retiré d'une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application des articles L. 4111-6, L. 4311-7 ou L. 4321-4, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux ou de l'activité en cause, lorsqu'il constate que la cause de danger résulte :
1° Soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur ;
2° Soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement ;
3° Soit de l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition, ainsi qu'aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante ;
4° Soit de l'utilisation d'équipements de travail dépourvus de protecteurs, de dispositifs de protection ou de composants de sécurité appropriés ou sur lesquels ces protecteurs, dispositifs de protection ou composants de sécurité sont inopérants ;
5° Soit du risque résultant de travaux ou d'une activité dans l'environnement des lignes électriques aériennes ou souterraines ;
6° Soit du risque de contact électrique direct avec des pièces nues sous tension en dehors des opérations prévues au chapitre IV du titre IV du livre V de la présente partie.
Commentaires • 16
EN BREF : en vertu de l'article L.4731-4 du code du travail, ressortit désormais à la compétence de la juridiction administrative la contestation, par un employeur, des mesures administratives prises par l'inspection du travail sur le fondement de l'article L.4731-1. Une telle contestation relève, en l'absence de disposition contraire, du droit commun des recours devant le juge administratif, c'est-à-dire, au fond, du recours pour excès de...
Lire la suite…Décisions • 53
[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 4731-1 du code du travail dès lors que la foreuse ne présentait pas un danger grave et imminent de nature à justifier l'arrêt temporaire des travaux.
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[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 4731-1 du code du travail : « L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un travailleur qui ne s'est pas retiré d'une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application des articles L. 4111-6, L. 4311-7 ou L. 4321-4, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux ou de l'activité en cause, lorsqu'il constate que la cause de danger résulte : 1° Soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur (…) ». […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 3 mai 2016, n° 1205871
[…] — en s'abstenant de mettre en œuvre les dispositions du code du travail qui autorisent l'inspecteur du travail à intervenir pour prévenir ou faire cesser des situations dangereuses, soit en saisissant le juge des référés en vertu de l'article L. 4732-1 du code du travail, soit en prescrivant l'arrêt temporaire des travaux dangereux en vertu de l'article L. 4731-1 du code du travail, l'administration a commis une faute ;
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[…] Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail: « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l' […] D'une façon générale, […]
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