Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre III : Mesures et procédures d'urgence / Chapitre Ier : Arrêts temporaires de travaux ou d'activité
Article L4731-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 2
Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse ayant donné lieu à un arrêt temporaire de travaux ou d'activité, l'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
Après vérification, l'agent de contrôle autorise la reprise des travaux ou de l'activité concernée.
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[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 4731-1 du code du travail : « L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un travailleur qui ne s'est pas retiré d'une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application des articles L. 4111-6, […] Et aux termes de l'article L. 4731-3 du code du travail : « Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse ayant donné lieu à un arrêt temporaire de travaux ou d'activité, […]
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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la sanction est illégale en raison de l'irrégularité de la décision d'arrêter les travaux qui n'a pas été notifiée conformément à la procédure décrite aux articles R. 4731-2 et 4731-3 du code du travail et qui ne mentionne pas la qualité de l'agent qui l'a reçue en main propre ;
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3. CADA, Avis du 12 septembre 2013, Direction régionale des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes (DIRECCTE 69), n° 20132874
[…] La commission rappelle en outre qu'en application de l'article L. 4731-1 du code du travail, l'inspecteur du travail peut prendre toutes mesures utiles, […] 2° Soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement ; 3° Soit de l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante. L'article L. 4731-3 du même code prévoit par ailleurs qu'après vérification des mesures prises par l'employeur pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse, l'inspecteur du travail autorise la reprise des travaux ou de l'activité concernée.
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