Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre IV : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité / Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son délégataire
Article L4741-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 4221-1, de celles du livre III ainsi que des articles L. 4411-7, L. 4525-1 et L. 4721-4 et des décrets pris en application, le jugement fixe, en outre, le délai dans lequel sont exécutés les travaux de sécurité et de salubrité imposés par ces dispositions. Ce délai ne peut excéder dix mois.
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