Article L4741-10 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L263-6 (AbD), Code du travail L263-6 V2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

En cas de condamnation prononcée en application de l'article L. 4741-9, la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux portes des établissements de la personne condamnée, aux frais de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
En cas de récidive, la juridiction peut prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'elle énumère soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit.
Le fait de méconnaître cette interdiction est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre cabinet a, 28 septembre 2010, n° 09/01671
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu concernant la demande tendant à voir ordonner sous astreinte l'affichage de l'arrêt sur les sites D-C Manche-Mer du Nord que les circonstances de l'espèce n'entrent pas dans les prévisions des articles L. 8224-3, L 8234-1, L 4741-5 et L 4741 -10 du code du travail relatifs aux infractions susceptibles d'entraîner l'affichage de la décision de justice à titre de peine complémentaire ; que les circonstances de l'espèce ne caractérisent par ailleurs aucun manquement de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou statutaires, d'une gravité telle qu'il apparaîtrait nécessaire d'ordonner l'affichage de la présente décision en application des dispositions de l'article 24 du code de procédure civile;

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  • Reclassement·
  • Avancement·
  • Rémunération·
  • Salarié·
  • Dommages et intérêts·
  • Affichage·
  • Victime·
  • Discrimination syndicale·
  • Homme·
  • Carrière

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 2015, 14-80.852, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 121-2, 121-3, 221-6 et 221-7 du code pénal, L. 4741-9, L. 4741-10, L. 4311-1, L. 4311-2, L. 4311-3, R. 4312-1, R. 4312-2, R. 4312-3 et R. 4312-6 du code du travail, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Plateforme·
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  • Certification

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 2 juin 2009, n° 08/05237
Infirmation

[…] — dit que le jugement serait transmis aux organismes sociaux, et aux services fiscaux, conformément aux dispositions de l'article L.4741-10 du Code de travail ; […] Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a ordonné sa transmission aux organismes sociaux et fiscaux, ordonné l'application de l'article L 8222-2 du Code du travail, et condamné M. Y au paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

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  • Salaire·
  • Entreprise·
  • Travail dissimulé·
  • Salarié·
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  • Embauche·
  • Dommages-intérêts
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