Article L4745-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version25/07/2011
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L264-1 (M), Code du travail - art. L264-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 4621-1 à L. 4624-9 et L. 4644-1 et des règlements pris pour leur application est puni, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 3 750 euros.


La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement de la personne condamnée, aux frais de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
7 textes citent l'article

Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 septembre 2021

Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail ........................................................................ 5 c. Version dans sa rédaction issue de l'article 193 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 ....................... 6 - Article L . 241-4 ................................................................................................................................... 6 d. […] Aux termes de l'article L . 4622-6 du code du travail : " Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont […]

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Me Marie-laure Arbez-nicolas · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2017

Il s'agit de conditions cumulatives. […] (Article L. 4624-1 du Code du travail) […] au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages. […] (Article L4745-1 du Code du travail) 5. Rappel de la Jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la loi « Travail » du 8 août 2016

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Village Justice · 17 janvier 2017

Il s'agit de conditions cumulatives. 5/ Qui effectue la visite d'information et de prévention ? Cette visite n'est pas nécessairement pratiquée par le médecin du travail. […] (Article L. 4624-1 du Code du travail). Cette nouvelle visite effectuée par le médecin du travail a notamment pour objet de proposer des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes. 6/ Cas des travailleurs temporaires ?

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Décisions20


1Tribunal de commerce de Lorient, 9 juillet 2014, n° 2013007540

[…] Attendu qu'il résulte des articles L.4621-1 et L.4622-1 du code du travail que les employeurs de droit privé sont tenus d'organiser les services de santé au travail, dans le respect des dispositions subséquentes du code, à peine de sanctions pénales prévues à l'article L.4745-1 du code du travail ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 avril 2014, n° 12/16324
Infirmation partielle

[…] DECIDER que la SARL ABC FROID a commis l'infraction non intentionnelle décrite et réprimée par l'article 4745-1 du code du travail; […] SUR L' EXECUTION

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3Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 29 octobre 2015, n° 14/07812
Confirmation

[…] en tant que cette circulaire impose aux services de santé au travail de facturer un coût d'adhésion à leurs services calculé 'per capita', le Conseil d'Etat a rejeté la requête en considérant pour l'essentiel que les dispositions de l'article L. 4622-6 du code du travail, qui vise à garantir un mode de répartition des frais indépendamment des prestations effectivement réalisées par les services de santé au travail interentreprises et dont la méconnaissance est assortie de sanctions prévues à l'article L. 4745-1 du même code, ont un caractère d'ordre public.

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