Article L5121-5 du Code du travail
Article L5121-4
Article L5121-22

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

Les entreprises dépourvues de représentants syndicaux bénéficient de l'aide de l'Etat lorsqu'elles appliquent une convention de branche ou un accord professionnel sur l'emploi qui en prévoit la possibilité et en détermine les modalités d'application directe.
L'aide est attribuée après avis du comité social et économique, s'il existe.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires6

119 : la responsabilité pénale des dirigeants d’entreprises
lemondedudroit.fr · 6 août 2024

[…] les dirigeants d'entreprise sont soumis à une obligation de sécurité, en application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail. […] En effet, […] ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu'autorité locale ou employeur. » Ces dispositions […] L. 4121-1 à L.5121-5 et L. 4741-1 et suivants du Code du travail). la mise en danger des personnes en cas d'exposition d'autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, […]

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2COVID-19 : la responsabilité pénale des dirigeants d’entreprisesAccès limité
www.lemondedudroit.fr · 12 mars 2021

3Droit de séjour d'un étranger en contrat d'apprentissage
Jean-simon Laval · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 11 décembre 2018

[…] vous notez que selon l'article L 5121 -5 du code du travail l'autorisation de travail est délivrée de plein droit à un ressortissant étranger autorisé à séjourner en France, […] Ainsi la circonstance que l'apprenti suive une formation n'a pas pour effet de provoquer un changement de statut de son droit au séjour. […] La poursuite de votre lecture vous permet de noter également que précisément selon les articles R 5221-6 et R 5121 -7 du code du travail les titres de séjour étudiant ne permettent pas de souscrire un contrat de travail au titre des dispositifs en […]

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Décisions3

1Tribunal administratif de Melun, 4 décembre 2015, n° 1505184Annulation

[…] X a méconnu les dispositions de l'article L. 5121-5 du code du travail, qu'il a déclaré travailler illégalement et avoir acheté de faux documents pour être embauché, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : (…) 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. /Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. (…)Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 3 novembre 2014, n° 1407728Rejet

[…] 2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son placement en rétention administrative pour une durée de 5 jours ; […] — que la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne vise pas l'accord franco-tunisien et vise à tort les dispositions de l'article L. 5121-5 du code du travail ; […] — que la décision attaquée a été prise en violation de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet sa situation ne relève pas d'un risque de fuite ;

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3CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 20 février 2023, 21VE01044, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. […] Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 5121-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. ». […] 5. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).