Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Maintien et sauvegarde de l'emploi / Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle
Article L5122-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 207
I.-Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 5122-1, est prise en compte, en lieu et place de la durée légale du travail :
1° La durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou la durée collective du travail conventionnellement prévue, pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures, au sens des articles L. 3121-56 et L. 3121-57, incluant des heures supplémentaires, et pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;
2° La durée considérée comme équivalente, pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d'équivalence prévu à l'article L. 3121-13.
II.-Pour l'application du II de l'article L. 5122-1 aux salariés soumis à certains régimes spécifiques de détermination du temps de travail, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation sont déterminées selon les règles suivantes :
1° Pour les salariés mentionnés au 1° du I du présent article, il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l'accord collectif pour la détermination du nombre d'heures non travaillées indemnisées ;
2° Pour les salariés mentionnés au 2° du même I, il est tenu compte des heures d'équivalence rémunérées pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle ;
3° Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, la détermination du nombre d'heures prises en compte pour l'indemnité d'activité partielle et l'allocation d'activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou de demi-journées. Les modalités de cette conversion sont déterminées par décret ;
4° Pour les salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation sont déterminées par décret.
III.-Le placement en activité partielle des cadres dirigeants mentionnés à l'article L. 3111-2 ne peut intervenir que dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 5122-1.
Commentaires • 8
[…] L'article 207 de la loi de finances pour 2022 a introduit dans le Code du travail un nouvel article L.5122-3 précisant la durée du travail prise en compte en lieu et place de la durée légale pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle applicable aux salariés ayant des durées du travail spécifiques, selon des modalités précisées par un décret n°2021-1918 du 30 décembre 2021 (C. trav., art. D. 5122-15). […]
Lire la suite…[…] L'article 207 de la loi de finances pour 2022 a introduit dans le Code du travail un nouvel article L.5122-3 précisant la durée du travail prise en compte en lieu et place de la durée légale pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle applicable aux salariés ayant des durées du travail spécifiques, selon des modalités précisées par un décret n°2021-1918 du 30 décembre 2021 (C. trav., art. D. 5122-15). […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 31 octobre 2023, n° 2201190
[…] En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2021, référencé 71-2021-03-31-00003, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 71-2011-043 de la préfecture de Saône-et-Loire, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à M. […] 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail : " Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : / -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; […]
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. : activité partielle des salariés des entreprises étrangères sans établissement en France) et codifie (article 207) d'autres mesures en la matière (nouveaux articles L. 5122-3 et L.5122-5 du Code du travail) :
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