Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Elle rappelle le caractère cumulatif des critères légaux de l'article L. 3111-2 du code du travail. L'examen des pièces la conduit à constater que « le critère de la rémunération n'est pas rempli ». Elle motive cette conclusion en relevant que le salarié « se situe à la 31 ème place des plus importantes rémunérations » au sein du groupe, position précédée par d'autres salariés dont le statut n'est pas établi. Par ailleurs, la cour note que le salarié « apparaît rendre compte » à son supérieur et qu'« aucune pièce n'établit que M.
Lire la suite…Cet article fait le point sur les règles applicables et les moyens concrets d'y parvenir. […] Pour les salariés à temps partiel, on parle en revanche d'heures complémentaires (article L.3121-28 du Code du travail). 2. […] C. […] Aux termes de l'article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les salariés dont les fonctions impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, une habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome, une rémunération se situant parmi les niveaux les plus élevés de l'entreprise. […]
Lire la suite…[…] 2° / qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Culture espaces était « non représentée » à l'audience du 3 octobre 2008, l'arrêt étant « réputé contradictoire » à son égard ; […] la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; […] 3° / qu'en tout état de cause que c'est au niveau de l'établissement que s'apprécie le niveau de rémunération du salarié pour rechercher si celui-ci a la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, […] Selon la définition jurisprudentielle reprise par l'article L 212-15-1 du code du travail ancien devenu L 3111-2, […]
[…] [Adresse 2] […] Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ,et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, […] Selon l'article L.3111-2 du code du travail, sont cadres dirigeants, exclus de la législation sur la durée du travail, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, […]
[…] Y irrecevable en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail du 13 novembre 2009 enregistrée le 16 novembre suivant en raison de la mesure de suspension de son contrat de travail jusqu'au 2 décembre 2009 en application de l'article L 1332-3 du code du travail, […] Selon l'article L 3111-2 alinéa 2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, […]
Le Code du travail donne une définition précise des cadres dirigeants. […] qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonomes et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement ». (C. trav., art. L. 3111-2). […] L. 3111-2). Concernant les forfaits jours, pour rappel, la garantie effective de la protection de la sécurité et de la santé du salarié en forfait jours se traduit notamment au travers du respect des dispositions relatives au repos quotidien de 11 heures consécutives minimum (C. trav., art. L. 3131-1), au repos hebdomadaire (35 heures consécutives, […]
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