Article L3111-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L212-15-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires276


Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 18 avril 2024

D'après l'article L. 3111-2 du Code du travail, seuls sont concernés « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ». […]

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Village Justice · 5 mars 2024

[…] « La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L3121-28, L3121-33 et L3121-36 » (art. L3121-57 Code du travail). […] L3111-2 Code travail).

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CMS · 22 février 2024

En outre, depuis le 1er mars 2022, les entreprises employant au moins 1000 salariés pour le troisième exercice consécutif ont l'obligation de publier au 1er mars de chaque année les écarts de représentation entre les sexes parmi les cadres dirigeants - tels que définis à l'article L.3111-2 du Code du travail - et parmi les membres des instances dirigeantes de la société, c'est-à-dire des instances mises en place par tout acte ou toute pratique sociétaire, aux fins d'assister régulièrement les organes chargés de la direction générale dans l'exercice de leurs missions.

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 13 novembre 2020, n° 18/05613
Infirmation partielle

[…] — 90.721 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail […] — Mr Z remplissait les trois critères cumulatifs de l'article L3111-2 du code du travail

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2Cour d'appel de Paris, 29 avril 2014, n° 12/03748
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 3111-2 du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant parmi les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération. […] Selon l'article L. 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 30 novembre 2022, n° 20/05034
Infirmation

[…] Selon l'article L. 3111-2 du code du travail : « Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ». Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des II et III du code du travail sur les durées légales de travail.

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