Article L5123-9 du Code du travail
Article L5123-8Article L5124-1
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Tribunal administratif de Toulouse, 11 octobre 2013, n° 1304516Rejet

[…] Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ; […] 5-Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-8 du code du travail : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 5123-9, peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente : 1° Les ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources …» ;

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