Article L5131-6 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L322-4-17-4 (AbD), Code du travail L322-4-17-4 alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 6 (V)

L'accompagnement mentionné à l'article L. 5131-3 peut également prendre la forme d'un accompagnement intensif : le contrat d'engagement jeune, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d'un diagnostic.

Le contrat d'engagement jeune est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus, ou, par dérogation à l'article L. 5131-3, vingt-neuf ans révolus lorsque la qualité de travailleur handicapé leur est reconnue, qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi durable, qui ne sont pas étudiants et qui ne suivent pas une formation. Son bénéfice est conditionné au respect d'exigences d'engagement, d'assiduité et de motivation, précisées par voie réglementaire.

Il est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 et par l'opérateur France Travail. Il peut également être mis en œuvre par tout organisme public ou privé fournissant des services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation, à l'accompagnement et au maintien dans l'emploi des personnes en recherche d'emploi.

Une allocation mensuelle dégressive en fonction des ressources est attribuée, à partir de la signature du contrat, aux jeunes qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier ou en ne percevant qu'un soutien financier limité de la part de leurs parents. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu ni aux contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Un décret fixe le montant de l'allocation et les conditions dans lesquelles les ressources du jeune sont prises en compte pour sa détermination. Ce montant tient compte de l'âge et de la situation du jeune et du niveau du soutien financier qu'il reçoit de ses parents.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
34 textes citent l'article

Commentaires18


www.legisocial.fr · 19 décembre 2023

blog.landot-avocats.net · 21 septembre 2023

[…] « Le dispositif mentionné à l'article L. 5131-6 du code du travail est systématiquement proposé […] R. 222-6. – Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d'accès à l'autonomie formalisé lors de l'entretien pour l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants :

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Nathalie Finck · Gazette du Palais · 5 septembre 2023
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Décisions26


1Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2013, n° 1200037
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. […] » ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […] 15° De la prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnées respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du code du travail ainsi que de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du même code ; […]

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  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Action sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Foyer·
  • Famille·
  • Allocations familiales·
  • Pension de retraite·
  • Montant·
  • Vieillesse

2Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 1er juillet 2022, n° 2106317
Rejet

[…] l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « () L'ensemble des ressources du foyer, […] dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment : () 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière () ». L'article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […] il n'est pas tenu compte : () 15° De la prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnées respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du code du travail ainsi que de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du même code ».

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  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Allocations familiales·
  • Création d'entreprise·
  • Emploi·
  • Action sociale·
  • Contrainte·
  • Aide au retour·
  • Département·
  • Décret

3Tribunal administratif de Rouen, Chambre 3p, 18 septembre 2023, n° 2203024
Désistement

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 5131-6 du code du travail dans sa rédaction applicable : « La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. () Elle comporte un accompagnement intensif du jeune, ainsi qu'une allocation dégressive en fonction de ses ressources d'activité, dont le montant est défini par décret. () » Aux termes de l'article R. 5131-24 du même code, dans sa rédaction applicable : « L'allocation n'est pas cumulable avec la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, […]

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  • Solidarité·
  • Revenu·
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  • Prime·
  • Allocations familiales·
  • Remise·
  • Justice administrative·
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  • Bénéficiaire·
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Documents parlementaires36

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