Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre II : Insertion par l'activité économique / Section 3 : Mise en oeuvre des actions d'insertion par l'activité économique / Sous-section 2 : Entreprises d'insertion
Article L5132-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Modifié par : LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 46
Les entreprises d'insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.
Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.
La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois.
Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
Commentaires • 15
[…] les contrats de mission […] des entreprises de travail temporaire d'insertion visés à l'article L5132-6 du code du travail (contre une durée totale de 24 mois en temps normal) ; les contrats d'accompagnement dans l'emploi et l'aide à l'insertion professionnelle associée visés aux articles L5134-25-1 et L5134-23 du code du travail (contre une […] [Cette disposition] n'est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 du code du travail [cas de recours complémentaires pour « favoriser le recrutement de certaines personnes sans emploi [avec] complément de formation professionnelle »] ;
Lire la suite…[…] Les groupements d'employeurs sont régis par les dispositions de l'article L. 1253-1 du code du travail à l'article L. 1253-24 du code du travail, de l'article L. 1255-13 du code du travail, de l'article D. 1253-1 du code du travail à l'article D. 1253-11 du code du travail, de l'article R. 1253-12 du code du travail à l'article R. 1253-44 du code du travail, de l'article D. 1253-45 du code du travail à l'article D. 1253-52 du code du travail, de l'article R. 1254-8 du code du travail à l'article R. 1254-9 du code du travail. […] Conditions d'éligibilité des GEIQ à la réduction d'IFI au titre des dons […] Il s'agit des entreprises d'insertion mentionnés à l'article L. 5132-5 du code du travail.
Lire la suite…Décisions • 69
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/005776 du 05/04/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux) […] C'est à juste titre que l'association Ménages Services 24, critique le visa par le jugement déféré de l'article L 5132-5 du code du travail issu de la loi du 1 er décembre 2008 entrée en vigueur le 1 er juin 2009 qui a imposé une durée hebdomadaire minimale de 20 heures pour les contrats uniques d'insertion.
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[…] — argue des dispositions des articles L. 5132-2 et L. 5132-5 du code du travail qui limitent la durée des contrats à 24 mois et autorisent seulement deux renouvellements du contrat à durée déterminée,
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3. Cour d'appel de Colmar, 17 juin 2014, n° 12/04548
[…] Se référant à ses conclusions déposées le 19 mai 2014, la société SISTRA expose qu'elle est une société d'insertion conventionnée par l'État et que son activité a pour objet l'insertion par l'activité économique, conformément aux dispositions des articles L5132-1 et suivants du code du travail. Elle serait ainsi autorisée à conclure des contrats de travail à durée déterminée soumis à un régime dérogatoire du droit commun, prévus par l'article L5132-5 du code du travail.
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L5132-5, - 11-1 et -15-1 du code du travail (contre une durée totale de 24 mois en temps normal); les CDD visés à l'article L1242-3 du code du travail ; les contrats de mission des entreprises de travail temporaire d'insertion visés à l'article L5132-6 du code du travail (contre une durée totale de 24 mois en temps normal) ; les contrats d'accompagnement […] > visés aux articles L5134-69-1 et L5134-67-1 du code du travail (contre une durée totale de 24 mois en temps normal); les contrats uniques d'insertion visés à l'article L5134-19-1 du code du travail ;
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