Article L5132-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2008
>
Version01/05/2008
>
Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L322-4-16-3 5 alinéa 1, Code du travail - art. L322-4-16-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 85

Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans les conditions de la présente sous-section, ne sont pas applicables :

1° Les sanctions relatives au travail temporaire, prévues aux articles L. 1255-1 à L. 1255-12 ;

2° Les sanctions relatives au marchandage, prévues aux articles L. 8234-1 et L. 8234-2 ;

3° Les sanctions relatives au prêt illicite de main-d'oeuvre, prévues aux articles L. 8243-1 et L. 8243-2.

Les sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions auxquelles renvoie l'article L. 8241-2, relatives aux opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif, sont applicables.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 août 2016

Commentaires11


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 16 juillet 2019

BOFiP · 15 mai 2019

[…] Les règles applicables aux associations intermédiaires sont précisées de l'article L. 5132-7 du code du travail à l'article L. 5132-14 du code du travail. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions25


1Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.002, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 5132-7, L. 5132-9 et L. 5132-14 du code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Requalification en contrat à durée indéterminée·
  • Fonds national de l'emploi·
  • Cas de recours autorisés·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Service·
  • Association intermédiaire·
  • Utilisateur·
  • Contrat de travail·
  • Salariée

2Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.150, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu, d'une part, que les contrats de travail conclus par les associations intermédiaires, en application de l'article L. 322-4-16-3 recodifié sous les articles L. 5132-7 à L. 5132-14 du code du travail, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée et, d'autre part, […]

 Lire la suite…
  • Association intermédiaire·
  • Salariée·
  • Code du travail·
  • Durée·
  • Utilisateur·
  • Formation·
  • Contrat de travail·
  • Congé·
  • Employeur·
  • Emploi

3Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-14.027, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles L. 5132-7 et L. 5132-14 du code du travail que l'obligation pour l'association intermédiaire d'assurer l'accueil ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable constitue une des conditions d'existence de ce dispositif d'insertion par l'activité professionnelle à défaut de laquelle la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée.

 Lire la suite…
  • Requalification en contrat à durée indéterminée·
  • Association intermédiaire conventionnée·
  • Insertion sociale et professionnelle·
  • Fonds national de l'emploi·
  • Détermination·
  • Mise en œuvre·
  • Conditions·
  • Nécessité·
  • Association intermédiaire·
  • Médecine préventive
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).