Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre II : Insertion par l'activité économique / Section 3 : Mise en oeuvre des actions d'insertion par l'activité économique / Sous-section 4 : Associations intermédiaires
Article L5132-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 85
Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans les conditions de la présente sous-section, ne sont pas applicables :
1° Les sanctions relatives au travail temporaire, prévues aux articles L. 1255-1 à L. 1255-12 ;
2° Les sanctions relatives au marchandage, prévues aux articles L. 8234-1 et L. 8234-2 ;
3° Les sanctions relatives au prêt illicite de main-d'oeuvre, prévues aux articles L. 8243-1 et L. 8243-2.
Les sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions auxquelles renvoie l'article L. 8241-2, relatives aux opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif, sont applicables.
Commentaires • 11
[…] Les règles applicables aux associations intermédiaires sont précisées de l'article L. 5132-7 du code du travail à l'article L. 5132-14 du code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 25
[…] Vu les articles L. 5132-7, L. 5132-9 et L. 5132-14 du code du travail ; […]
Lire la suite…- Requalification en contrat à durée indéterminée·
- Fonds national de l'emploi·
- Cas de recours autorisés·
- Détermination·
- Conditions·
- Service·
- Association intermédiaire·
- Utilisateur·
- Contrat de travail·
- Salariée
[…] Mais attendu, d'une part, que les contrats de travail conclus par les associations intermédiaires, en application de l'article L. 322-4-16-3 recodifié sous les articles L. 5132-7 à L. 5132-14 du code du travail, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée et, d'autre part, […]
Lire la suite…- Association intermédiaire·
- Salariée·
- Code du travail·
- Durée·
- Utilisateur·
- Formation·
- Contrat de travail·
- Congé·
- Employeur·
- Emploi
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-14.027, Publié au bulletin
Il résulte des articles L. 5132-7 et L. 5132-14 du code du travail que l'obligation pour l'association intermédiaire d'assurer l'accueil ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable constitue une des conditions d'existence de ce dispositif d'insertion par l'activité professionnelle à défaut de laquelle la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée.
Lire la suite…- Requalification en contrat à durée indéterminée·
- Association intermédiaire conventionnée·
- Insertion sociale et professionnelle·
- Fonds national de l'emploi·
- Détermination·
- Mise en œuvre·
- Conditions·
- Nécessité·
- Association intermédiaire·
- Médecine préventive