Article L5133-2 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version01/06/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L322-12 (AbD), Code du travail L322-12 alinéas 2 et 3

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 18

Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, la prime de retour à l'emploi est à la charge du fonds de solidarité prévu par l'article L. 5423-24.


La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

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Décisions10


1Tribunal administratif de La Réunion, 8 décembre 2011, n° 0900402
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5133-1 du code du travail : « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation. » ; qu'aux termes de l'article L.5133-2 du même code : « Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, la prime de retour à l'emploi est à la charge du fonds de solidarité prévu par l'article L.5423-24. / Pour les autres bénéficiaires, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 26 février 2010, n° 0805833
Annulation

[…] 04-02-04-01 […] La caisse d'allocations familiales de Montpellier-Lodève soutient qu'elle a respecté les dispositions du code du travail, et notamment ses articles R.5133-1, L.5133-2, L.5133-6, R.5133-1 et R.5133-4 ; qu'elle a retiré à M. X le bénéfice de la prime de retour à l'emploi réglée par anticipation, du fait que l'allocataire n'a pas poursuivi son activité salariée ;

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3Tribunal administratif de Lille, 20 juin 2012, n° 1001059
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5133-2 du code du travail : « Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, la prime de retour à l'emploi est à la charge du fonds de solidarité prévu par X HtmlResAnchor l'article L. 5423-24. / La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique. » ; qu'aux termes de l'article L. 5133-1 dans sa rédaction issue de la loi du 1 er décembre 2008 susvisée : « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation. » ; […]

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