Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre III : Prime de retour à l'emploi et aide personnalisée de retour à l'emploi / Section 1 : Prime de retour à l'emploi
Article L5133-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 18
Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, la prime de retour à l'emploi est à la charge du fonds de solidarité prévu par l'article L. 5423-24.
La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5133-1 du code du travail : « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation. » ; qu'aux termes de l'article L.5133-2 du même code : « Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, la prime de retour à l'emploi est à la charge du fonds de solidarité prévu par l'article L.5423-24. / Pour les autres bénéficiaires, […]
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[…] 04-02-04-01 […] La caisse d'allocations familiales de Montpellier-Lodève soutient qu'elle a respecté les dispositions du code du travail, et notamment ses articles R.5133-1, L.5133-2, L.5133-6, R.5133-1 et R.5133-4 ; qu'elle a retiré à M. X le bénéfice de la prime de retour à l'emploi réglée par anticipation, du fait que l'allocataire n'a pas poursuivi son activité salariée ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 20 juin 2012, n° 1001059
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5133-2 du code du travail : « Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, la prime de retour à l'emploi est à la charge du fonds de solidarité prévu par X HtmlResAnchor l'article L. 5423-24. / La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique. » ; qu'aux termes de l'article L. 5133-1 dans sa rédaction issue de la loi du 1 er décembre 2008 susvisée : « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation. » ; […]
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