Article L5134-4 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version25/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L322-4-18 alinéa 3, Code du travail - art. L322-4-18 (AbD)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 31 (V)

Les conventions ne peuvent s'appliquer aux services rendus aux personnes physiques à leur domicile mentionnés aux articles L. 7231-1 et L. 7232-1-2.


Toutefois, elles peuvent s'appliquer aux activités favorisant le développement et l'animation de services aux personnes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2010
Sortie de vigueur le 8 août 2015

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-19.271, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1 du code du travail, L. 5134-41 et L. 5134-47 du même code, dans leur rédaction alors applicable ; […] 4°/ QU'à tout le moins a-t-elle ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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  • Formation·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Traitement de texte·
  • Salarié·
  • Action·
  • Culture numérique·
  • Code du travail·
  • Emploi

2Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 juillet 2018, n° 16/05007
Infirmation partielle

[…] 5134-4 du code du travail qui prévoit qu'aucune embauche dans le cadre d'un emploi-jeune ne peut […] application de l'article 700 du code de procédure civile,

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  • Contrats·
  • Titre·
  • Salariée·
  • Demande·
  • Cadre·
  • Indemnités de licenciement·
  • Procédure·
  • Travail·
  • Indemnité de requalification·
  • Créance

3Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-28.148, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; […] formation s'étant poursuivie et achevée par des actions d'accompagnement professionnel et d'adaptation au poste de travail ; qu'en statuant ainsi, et en jugeant que le lycée professionnel Vauban aurait satisfait à son obligation en se bornant à permettre au salarié l'accès à l'emploi qui lui avait été confié, la cour d'appel a violé les articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L. 5134-20 et L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail et L. 5134-4 et L. 5134-47 du code du travail alors en vigueur.

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