Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
[…] 10/12/2010 […] Aux termes de l'article L322-4-20 (actuellement L5134-12) du code du travail, lorsqu'ils sont pérennisés, les emplois pour lesquels des contrats emplois-jeunes ont été conclus sont intégrés dans les grilles de classification des conventions ou accords collectifs dont relève l'activité lorsque ces conventions ou accords existent.
[…] — le montage et la diffusion d'une exposition itinérante destinée aux enfants de 4 à 12 ans tous les 2 ans, […] Attendu qu'aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, […] Qu'elle ne peut davantage invoquer au soutien de sa demande les dispositions de l'article L.5134-12 du code du travail, dès lors que ces dispositions régissent la situation d'une poursuite du contrat de travail avec le même employeur, ce qui n'est pas le cas de l'espèce, […]
[…] Elle soutient qu'en application de l'article L.322-4-20, devenu L.5134-12 du code du travail, nouvelle numérotation, la pérennisation de son 'emploi jeunes' conclu initialement dans le cadre de la convention de développement pour l'emploi des jeunes entraînait l'application de la convention collective des animations socioculturelles qui, elle-même, aurait dû entraîner sa réintégration dans son emploi le 9 juin 2004, en tenant compte des diplômes acquis définitivement à la date de cette réintégration.