Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi / Sous-section 1 : Objet
Article L5134-20 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 22 (V)
Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi.A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Il peut, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.
Commentaires • 24
Code du travail ................................................................................................................ 4 - Article L. 1221-1 ................................................................................................................................. 4 2. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-3 du code du travail : « Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise : « 1 ° Les apprentis ; « 2 ° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention prévue à l'article L. 5134-66 ; […] en application des articles L. 5134-65 et L. 5134-20 du même code, […]
Lire la suite…Tel est le cas notamment des contrats uniques d'insertion – contrats d'accompagnement dans l'emploi visés par l'article L. 5134-20 du Code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, […] Le contrat d'avenir régi par les articles L 5134-35 à L5134-54 du code du travail et résultant de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, depuis abrogé par la loi 2008-1249 du 1 er décembre 2008 à compter du 1 er janvier 2010, a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion, ou d'allocations spécifiques et vise à satisfaire des besoins collectifs. […]
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[…] De seconde part, l'article L.5134-20 du Code du travail dispose : […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 30 novembre 2018, n° 18/03964
[…] Vu les dispositions des articles L5134-20 et suivants du code du travail, […] L'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail prévoit que ' lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire […]'.
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