Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7
Le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail accomplies.
Il résulte des dispositions de l'article L. 5134-27 du code du travail que le salarié, engagé selon un contrat d'accompagnement dans l'emploi, doit bénéficier de l'ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs applicables dans l'organisme employeur
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] non par référence à un indice de traitement de la fonction publique, mais par les stipulations de son contrat de travail et conformément à l'article L. 5134-27 du code du travail, le conseil de prud'hommes a méconnu l'article 2 du chapitre 5 du règlement intérieur de la commune de Laneuveville-Devant-Nancy, ensemble l'article 1134 du code civil.» […] Vu l'article 2 du chapitre 5 du règlement intérieur du personnel de la commune de Laneuveville-devant-Nancy, et l'article L . 5134-19-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 :
[…] L'article L1411-3 du même code dispose encore que 'Le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail' et l'article L5134-24 que 'Le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. […] Il sera rappelé qu'aux termes des dispositions combinées des articles L 5134-19-3 du code du travail et L 5134-24 du même code, […] En application des dispositions des articles L 5134-27 et R 5134-36 du code du travail, […]