Article L5134-43 du Code du travail
Article L5134-42
Article L5134-44
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

NOTA


Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions9

1Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre sociale cabinet b, 19 janvier 2010, n° 10/00639Infirmation partielle

[…] Attendu que Mme.AD prétend que les contrats ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L 322-4-12 al 1, devenu R. 5134-42 du code du travail, selon lequel« le contrat d'avenir est conclu pour une durée de deux ans. […] - les dispositions de l'article L 322-12 1 a12, devenu L 5134-43 du code du travail, selon lequel « lorsque la convention a été comprise pour une durée comprise entre six et vingt quatre mois, le contrat d'avenir est conclu pour la même durée. […]

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2Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale, 2 novembre 2010, n° 10/04970Infirmation

[…] Toutefois les dispositions prévues par les articles L 5134-42 et L 5134-43 du code du travail applicables à l'époque du renouvellement contesté contiennent pour les contrats dits d'avenir des dispositions spécifiques en matière de durée et de renouvellement qui sont dérogatoires à celles concernant les contrats à durée déterminée de droit commun. […] AC est fondé à soutenir que les contrats de travail successifs, en violation de l'article R 5134-49-8° du code du travail, […] AC a droit à une indemnité de requalification que la Cour fixera en application de l'article L.1245-2 du code du travail à la somme de 1000 euros.

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3Cour d'appel de Dijon, 26 mars 2015, n° 13/01095Infirmation partielle

[…] Attendu que, selon les articles L. 322-4-10 et suivants du code du travail issus de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, devenus L. 5134-41 à L. 5134-43 en vertu de l'article 14 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, le contrat d'avenir, dont le dispositif a été abrogé le 1 er janvier 2010, était un contrat de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel réservé aux employeurs du secteur non marchand, visant à favoriser l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires d'un minimum social et comportant des actions d'accompagnement et de formation obligatoires';

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