Article L5134-47 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L322-4-12 I alinéa 5 phrases 4 et 5, Code du travail - art. L322-4-12 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le contrat d'avenir prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.
Il ouvre droit à une attestation de compétences délivrée par l'employeur et est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

Commentaires7


Rodolphe Olivier · CMS Bureau Francis Lefebvre · 30 juin 2014

[…] 2. […] Elle faisait notamment grief à son employeur de ne pas lui avoir assuré les actions de formation dont elle devait bénéficier en application de l'article L 5134-47 du Code du travail (applicable au moment des faits). Cet article précisait que ce type de contrat devait prévoir des actions de formation et d'accompagnement au profit du salarié, qui pouvaient être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 23 avril 2013, n° 12/05980
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article L.5134-47 du code du travail le contrat d'avenir prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. Il ouvre droit à une attestation de compétence délivrée par l'employeur et prise en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience.

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  • Formation·
  • Titre·
  • École·
  • Durée·
  • Procédure·
  • Indemnité·
  • Requalification du contrat·
  • Homme·
  • Poste de travail·
  • Licenciement

2Cour d'appel d'Angers, 18 février 2014, 13/00287
Infirmation partielle

[…] Que l'article L. 5134-47 du code du travail alors applicable disposait que le contrat d'avenir devait lui-même prévoir, au profit de son titulaire, des actions de formation et d'accompagnement pouvant être menées pendant ou en dehors du temps de travail ; qu'un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du CAV était désigné au stade de la convention individuelle (articles R. 5134-55 du code du travail alors applicable) tandis qu'une annexe à la convention individuelle devait préciser « les objectifs, le programme et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation » ainsi que les modalités d'intervention du référent (article R. 5134-50 du code du travail alors applicable) ;

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  • Formation·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Employeur·
  • Code du travail·
  • Aide·
  • Emploi·
  • Salariée·
  • Salarié·
  • Indemnité

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mars 2015, n° 13/01363
Confirmation

[…] Aux termes des articles L.5134-35 et L.5134-47 du Code du travail, le contrat CUI-CAE a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés ; il prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. Il donne droit à une attestation de compétences délivrée par l'employeur et est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience.

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  • Contrats·
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  • Enseignement·
  • Etablissement public·
  • Code du travail·
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  • École·
  • Scolarisation
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