Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le contrat insertion-revenu minimum d'activité donne lieu :
1° A la conclusion de conventions dans les conditions prévues à la sous-section 2 ;
2° A la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire dans les conditions prévues à la sous-section 3 ;
3° A l'attribution d'une aide financière dans les conditions prévues à la sous-section 4.
L5134-20, L5134-35, L5134-74 et L5522-5 du code du travail) ; - pendant la durée de la convention visée à l'article L5134-67-1 du code du travail, les titulaires de contrats initiative-emploi ; - enfin, les titulaires du contrat de professionnalisation (article L6325-1 du code du travail), […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5134-74 du code du travail : « Le contrat insertion-revenu minimum d'activité a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5134 -90 du même code : « Le titulaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité perçoit un revenu minimum d'activité dont le montant est au moins égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées. / Le revenu minimum d'activité est versé par l'employeur. » ; […] l'employeur perçoit une […]
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 1243 -1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure; que tel que régi à l'époque par les dispositions des articles L 5134 -74 et suivants du code du travail, le contrat d'insertion – revenu minimum d'activité conclu pour une durée déterminée ne pouvait être rompu à l'initiative de l'employeur que dans les conditions énoncées à l'article L. 1243 -1 du code du travail ;
[…] ' Madame Y a été embauchée dans la cadre d'un contrat d'insertion RMA, renouvelé à deux reprises, comme le permettaient les articles L. 1242-3 et L. 5134-74 et suivants du Code du travail, […]