Article L5134-74 du Code du travail
Article L5134-73
Article L5134-75
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

NOTA


Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires2

1Loi de finances pour 2010Accès limité
Le Moniteur · 15 janvier 2010

2BIC – Champ d'application et territorialité - Exonérations – Entreprises ou activités implantées dans les zones franches urbaines de première et deuxième génération…
BOFIP

L5134-20, L5134-35, L5134-74 et L5522-5 du code du travail) ; - pendant la durée de la convention visée à l'article L5134-67-1 du code du travail, les titulaires de contrats initiative-emploi ; - enfin, les titulaires du contrat de professionnalisation (article L6325-1 du code du travail), […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions21

1Tribunal administratif de Bordeaux, 21 mars 2013, n° 1003088Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5134-74 du code du travail : « Le contrat insertion-revenu minimum d'activité a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5134 -90 du même code : « Le titulaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité perçoit un revenu minimum d'activité dont le montant est au moins égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées. / Le revenu minimum d'activité est versé par l'employeur. » ; […] l'employeur perçoit une […]

 Lire la suite…

2Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale cabinet a prud'hommes, 24 mai 2011, n° 10/01831Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 1243 -1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure; que tel que régi à l'époque par les dispositions des articles L 5134 -74 et suivants du code du travail, le contrat d'insertion – revenu minimum d'activité conclu pour une durée déterminée ne pouvait être rompu à l'initiative de l'employeur que dans les conditions énoncées à l'article L. 1243 -1 du code du travail ;

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section b, 21 février 2012, n° 11/00464Infirmation

[…] ' Madame Y a été embauchée dans la cadre d'un contrat d'insertion RMA, renouvelé à deux reprises, comme le permettaient les articles L. 1242-3 et L. 5134-74 et suivants du Code du travail, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).