Article L5141-1 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L351-24 alinéas 1 à 8, Code du travail - art. L351-24 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 6 (V)

Peuvent bénéficier des exonérations de cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée :

1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ;

2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 six mois au cours des dix-huit derniers mois ;

3° Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active ;

4° Les personnes âgées de 18 ans à moins de 26 ans ;

5° Les personnes de moins de 30 ans handicapées mentionnées à l'article L. 5212-13 ou qui ne remplissent pas la condition de durée d'activité antérieure pour ouvrir des droits à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 ;

6° Les personnes salariées ou les personnes licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce qui reprennent tout ou partie d'une entreprise ;

7° Les personnes ayant conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise mentionné à l'article L. 127-1 du code de commerce, sous réserve qu'elles remplissent l'une des conditions prévues aux 1° à 6° à la date de conclusion de ce contrat ;

8° Les personnes physiques créant ou reprenant une entreprise implantée au sein d'un quartier prioritaire de la politique de la ville ;

9° Les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité mentionné à l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
20 textes citent l'article

Commentaires26


Conclusions du rapporteur public · 24 décembre 2019

L'article 3 - IDV création ou reprise d'entreprise - prévoit qu'elle « (…) peut être attribuée aux agents (…) qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail (…) ». […]

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www.l-expert-comptable.com · 21 août 2019

Les personnes pouvant bénéficier de l'ACRE sont précisées dans l'article L 5141-1 du code du travail. […] Le 01/01/2019 la procédure de transmission aux organismes de sécurité sociale a été automatisée. Aucun formalisme n'était à effectuer.

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Décisions135


1Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2017, n° 1604198/3-1
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 5425-5 du code du travail : « Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures. ». Aux termes de l'article L. 5141-3 du même code : « Les personnes admises au bénéfice de l'article L. 5141-1 et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale reçoivent une aide de l'Etat, […]

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  • Code du travail·
  • Activité non salariée·
  • Mise en demeure·
  • Salariée·
  • Annulation

2Tribunal administratif de Melun, 25 octobre 2010, n° 1007272
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale : « Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 351-24 [devenu l'article L. 5141-1] du code du travail qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article ouvre droit, pour une période et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations fixés par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, […]

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3Tribunal administratif de Nice, 4ème chambre, 19 octobre 2022, n° 2003965
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles : « A titre transitoire, et sous réserve que la démission soit effective avant le 1er janvier 2021, […] l'indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 5141-1 du code du travail. / Dans ce cas, […]

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  • Décret·
  • Annulation·
  • Justice administrative·
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  • Fonction publique·
  • Administration·
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Documents parlementaires56

I. – Au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est créé une section VI intitulée « Exonération de début d'activité de création ou reprise d'entreprise» et l'article L. 161-1-1, déplacé dans cette section, devient l'article L. 131-6-4 et est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, la première phrase est remplacée par l'alinéa suivant : « I. - Bénéficient des exonérations des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de … Lire la suite…
.............................................................................................................................................................................................. 56 Lire la suite…
Le plafond de revenus ou de rémunérations permettant d'en bénéficier de l'« année blanche » est maintenu dans la loi à 75 % du PASS pour une éligibilité totale – soit 29 421 euros en 2017 –, l'exonération devant ensuite décroître linéairement jusqu'au PASS – fixé à 39 228 euros cette même année. Toutefois, la nouvelle rédaction précise dans le même temps que l'exonération sera accordée « pour une fraction et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations fixées par décret ». L'ajout simultané d'un renvoi au pouvoir réglementaire ne peut qu'interroger, pouvant être considéré … Lire la suite…
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