Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre Ier : Objet des politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées
Article L5211-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 21 (VD)
Le programme régional d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées a pour objectif de répondre à leurs besoins de développement de compétences afin de faciliter leur insertion professionnelle.
Il recense et quantifie les besoins en s'appuyant sur le diagnostic intégré dans le plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés défini à l'article L. 5211-5 et l'analyse contenue dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles défini au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
Il favorise l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la coordination entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.
Il est soumis pour avis au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles participent au service public régional de la formation professionnelle dans le cadre du programme régional.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guyane, 11 juin 2009, n° 0900061
[…] — que M. Z ne donne aucune justification à l'appui de son allégation selon laquelle il aurait été involontairement privé d'emploi ; — que sur le fondement de l'article R. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il était tenu de suivre l'avis défavorable rendu par le directeur du travail ; — que M. Z n'établit pas une connaissance suffisante de la langue française au sens de l'article L. 5211-3 du code du travail ; — que, par ailleurs, M. Z ne fournit pas la preuve de la réalité et de l'effectivité des liens familiaux qu'il invoque ; — que rien ne fait obstacle à son retour en Chine où vivent sa femme et ses enfants ;
Lire la suite…- Carte de séjour·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Autorisation de travail·
- Salarié·
- Mentions·
- Renouvellement·
- Emploi·
- Titre·
- Vie privée