Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés / Section 2 : Obligation d'emploi
Article L5212-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (M)
Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 208 (VD)
Il justifie également qu'il s'est, le cas échéant, acquitté de l'obligation d'emploi selon les modalités prévues aux articles L. 5212-6 à L. 5212-11.
A défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi.
Commentaires • 21
idArticle=LEGIARTI000038610108&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20200101" class="spip_out" rel="external">Article L. 5212-3 du Code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 27
[…] 66-032-02-05 […] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-5 du code du travail : « L'employeur fournit à l'autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de l'obligation d'emploi par rapport à l'ensemble des emplois existants. […]
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[…] h) être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212-5 et L. 5212-9 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 mars 2015, 13MA03061, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5212-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions en litige : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout employeur, occupant vingt salariés et plus, […] mutilés de guerre et assimilés (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5212-3 : « (…) Les entreprises de travail temporaire ne sont assujetties à l'obligation d'emploi que pour leurs salariés permanents » ; qu'aux termes de l'article L. 5212-5 : « L'employeur fournit à l'autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de l'obligation d'emploi par rapport à l'ensemble des emplois existants. […]
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