Article L5213-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L323-17 (AbD), Code du travail L323-17 alinéa 1 et alinéa 2 V1

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)

Tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.


Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer à ces prescriptions.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
3 textes citent l'article

Commentaires13


www.lappelexpert.fr · 17 novembre 2021

Me Stéphane Vacca · consultation.avocat.fr · 2 décembre 2017

Rappel de l'article L.5213-3 du code du travail : […]

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Village Justice · 1er décembre 2017

L.1226-2 et L.1226-10 du Code du travail) ; 2. au titre de la reconnaissance de travailleur handicapé : le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés (art. L.5213-5 du Code du travail). Rappel de l'article L.5213-3 du Code du travail : « Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle. » Rappel de l'article L.5213-5 du Code du travail :

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Décisions306


1Cour d'appel de Reims, 19 mars 2014, n° 13/00142
Infirmation

[…] — 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au réentrainement et à la rééducation des salariés handicapés en application des articles L. 5213-3 et L. 5213-5 du Code du travail avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Champagne·
  • Travailleur handicapé·
  • Sociétés·
  • Intérêt·
  • Arrêt maladie·
  • Dommages et intérêts·
  • Absence

2Cour d'appel de Colmar, 17 février 2015, n° 13/03789
Infirmation partielle

[…] — l'employeur n'a pas exécuté son obligation de reclassement, ce qui justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, — la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, — l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L.5213-5 du code du travail relatives à l'obligation de ré-entraînement, — les agissements hostiles de l'employeur à son égard l'ont contrainte de mettre un terme à ses fonctions au sein de l'entreprise, d'où une perte de chance d'évolution de carrière. Selon des écritures reçues le 6 novembre 2013 au greffe de la cour, le syndicat CFDT D E conclut à l'infirmation du jugement entrepris.

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  • Salariée·
  • Employeur·
  • Harcèlement moral·
  • Résiliation judiciaire·
  • Contrat de travail·
  • Discrimination syndicale·
  • Dommages et intérêts·
  • Congé·
  • Paye·
  • Intérêt

3Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 21 février 2019, n° 17/01562
Confirmation

[…] — condamner solidairement la société La Poste, la société direction des Services Courriers Colis Beauce Sologne (DSCC) et la société PTDC Dreux à lui verser la somme de 55 116 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de respect de l'obligation de reclassement (somme correspondant à 36 mois de salaire), et en tout état de cause, la somme de 55 116 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de l'obligation d'assurer le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle prévue par l'article L. 5213-5 du code du travail, outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

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  • Poste·
  • Salariée·
  • Reclassement·
  • Médecin du travail·
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  • Travailleur handicapé·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Travailleur
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