Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés / Section 3 : Orientation en milieu professionnel / Sous-section 3 : Entreprises adaptées
Article L5213-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Ce salaire ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L. 3231-1 et suivants.
Le travailleur en entreprise adaptée bénéficie en outre des dispositions prévues au livre III de la troisième partie relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.
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[…] Elle en tire la conséquence que le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L 1226-10, L 1226-12 et L 5213-15 du code du travail.
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[…] en cause le maintien de l'intéressée dans « l'entreprise adaptée » qui, effectivement, l'emploie, en application des dispositions de l'article L. 323-32 du code du travail et désormais de l'article L. 5213-15 du même code ; qu'il n'appartient pas à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de se prononcer sur la nature des aides pouvant être versées à l'entreprise adaptée du fait de cet emploi ; que, par suite, […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 25 septembre 2019, n° 17/03083
[…] La société DTS considère que seules les dispositions légales sont applicables à la relation contractuelle et plus spécifiquement les dispositions de la loi du 11 février 2005 ayant transformé les ateliers protégés en entreprises adaptées, entrées en vigueur le 1 er janvier 2007, et reprises par l'article L 5213-15 du code du travail.
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