Article L5213-15 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L323-32 (AbD), Code du travail L323-32 alinéas 2 à 4

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification par référence aux dispositions légales ou stipulations conventionnelles applicables dans la branche d'activité.
Ce salaire ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L. 3231-1 et suivants.
Le travailleur en entreprise adaptée bénéficie en outre des dispositions prévues au livre III de la troisième partie relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

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Décisions10


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 10 décembre 2014, n° 13/01721
Infirmation partielle

[…] Elle en tire la conséquence que le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L 1226-10, L 1226-12 et L 5213-15 du code du travail.

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  • Licenciement·
  • Médecin du travail·
  • Arrêt de travail·
  • Employeur·
  • Poste·
  • Salariée·
  • Indemnité·
  • Travailleur handicapé·
  • Maladie professionnelle·
  • Avis

2Tribunal administratif de Lille, 9 juillet 2010, n° 0704891
Rejet

[…] en cause le maintien de l'intéressée dans « l'entreprise adaptée » qui, effectivement, l'emploie, en application des dispositions de l'article L. 323-32 du code du travail et désormais de l'article L. 5213-15 du même code ; qu'il n'appartient pas à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de se prononcer sur la nature des aides pouvant être versées à l'entreprise adaptée du fait de cet emploi ; que, par suite, […]

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  • Travailleur handicapé·
  • Autonomie·
  • Marché du travail·
  • Personnes·
  • Commission·
  • Action sociale·
  • Égalité des droits·
  • Code du travail·
  • Maintien·
  • Orientation professionnelle

3Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 25 septembre 2019, n° 17/03083
Infirmation

[…] La société DTS considère que seules les dispositions légales sont applicables à la relation contractuelle et plus spécifiquement les dispositions de la loi du 11 février 2005 ayant transformé les ateliers protégés en entreprises adaptées, entrées en vigueur le 1 er janvier 2007, et reprises par l'article L 5213-15 du code du travail.

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Contrats·
  • Convention collective·
  • Demande·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Absence prolongee·
  • Absence
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