Article L5213-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L323-32 (AbD), Code du travail L323-32 alinéa 5

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée peuvent être mis à la disposition provisoire d'un autre employeur dans des conditions prévues par l'article L. 8241-2 et suivant des modalités précisées par décret.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaire1


www.editions-legislatives.fr · 10 octobre 2018
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Décisions2


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 12 décembre 2019, n° 18/02319
Infirmation partielle

[…] Sur ce, d'une première part, s'agissant de l'absence alléguée d'aménagement des locaux par l'employeur de manière adaptée au handicap de son salarié afin de pouvoir conserver son emploi, sans qu'il soit nécessaire de trancher le différend entre les parties portant sur l'interprétation de l'accord d'entreprise du 10 octobre 2008 dès lors que cette obligation incombant à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES résulte par ailleurs de l'article L 5213-16 du code du travail, il convient de relever que sur la période non atteinte par la prescription, […]

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  • Discrimination·
  • Caisse d'épargne·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Travailleur handicapé·
  • Prévoyance·
  • Agence·
  • Travailleur·
  • Poste·
  • Titre

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 23 novembre 2022, n° 20/00014
Infirmation partielle

[…] — Dire que les sociétés DSI Ile de France et BPCE Infogérance et Technologies ont commis l'infraction de délit de marchandage en application de l'article L 8241-1 du code du travail […] Mme [P] soutient, en substance, que son contrat de travail est illicite et donc nul du fait qu'en sa qualité de travailleuse handicapée elle aurait dû donner son accord pour être mise pendant plus d'une année à la disposition du GIE BPCE infogérance et technologies et qu'aucune convention de mise à disposition, après consultation de l'inspection du travail ou des institutions représentatives du personnel, n'a été conclue conformément à l'article L5213-16 du code du travail.

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  • Infogérance·
  • Technologie·
  • Délit de marchandage·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Travail dissimulé·
  • Licenciement nul·
  • Délit·
  • Indemnité
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