Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés / Section 3 : Orientation en milieu professionnel / Sous-section 3 : Entreprises adaptées
Article L5213-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 76 (V)
Pour favoriser la réalisation de leur projet professionnel, un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée peuvent être mis à la disposition provisoire d'un autre employeur pour une durée déterminée, en vue de leur éventuelle embauche, dans des conditions prévues par l'article L. 8241-2 et suivant des modalités précisées par décret.
Pour faciliter leur accès à un emploi durable, l'entreprise adaptée met en œuvre un appui individualisé pour l'entreprise utilisatrice et des actions d'accompagnement professionnel et de formation pour les travailleurs handicapés. La prestation d'appui individualisée est rémunérée par l'entreprise utilisatrice et est distincte de la mise à disposition.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Sur ce, d'une première part, s'agissant de l'absence alléguée d'aménagement des locaux par l'employeur de manière adaptée au handicap de son salarié afin de pouvoir conserver son emploi, sans qu'il soit nécessaire de trancher le différend entre les parties portant sur l'interprétation de l'accord d'entreprise du 10 octobre 2008 dès lors que cette obligation incombant à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES résulte par ailleurs de l'article L 5213-16 du code du travail, il convient de relever que sur la période non atteinte par la prescription, […]
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 23 novembre 2022, n° 20/00014
[…] — Dire que les sociétés DSI Ile de France et BPCE Infogérance et Technologies ont commis l'infraction de délit de marchandage en application de l'article L 8241-1 du code du travail […] Mme [P] soutient, en substance, que son contrat de travail est illicite et donc nul du fait qu'en sa qualité de travailleuse handicapée elle aurait dû donner son accord pour être mise pendant plus d'une année à la disposition du GIE BPCE infogérance et technologies et qu'aucune convention de mise à disposition, après consultation de l'inspection du travail ou des institutions représentatives du personnel, n'a été conclue conformément à l'article L5213-16 du code du travail.
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