Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés / Section 4 : Autres orientations
Article L5213-20 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5213-20 du code du travail, reprenant les dispositions de l'ancien article L.323-30 du même code : « Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles » ; qu'aux termes du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles « Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, […]
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[…] Attendu cependant que par délibération en date du 14 septembre 2011, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Rhône a reconnu la qualité de travailleur handicapé à Monsieur B C et en fonction des éléments contenus de son dossier, conformément à l'article L5213-20 du code du travail, a donné un avis favorable à une pré-première année dans le centre de rééducation professionnelle gérée par l'association ADPEP 69 ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 24 janvier 2012, n° 1000346
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, […] qu'aux termes de l'article L. 5213-20 du code du travail : « Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles » ;
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