Article L5213-20 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L323-30 alinéa 1, Code du travail - art. L323-30 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions210


1Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 30 septembre 2013, n° 13/02043

[…] Attendu cependant que par délibération en date du 14 septembre 2011, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Rhône a reconnu la qualité de travailleur handicapé à Monsieur B C et en fonction des éléments contenus de son dossier, conformément à l'article L5213-20 du code du travail, a donné un avis favorable à une pré-première année dans le centre de rééducation professionnelle gérée par l'association ADPEP 69 ;

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  • Formation·
  • Associations·
  • Enseignement public·
  • Exclusion·
  • Kinésithérapeute·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Avertissement·
  • Référé·
  • Autonomie·
  • Avis favorable

2Tribunal administratif d'Orléans, 11 décembre 2008, n° 0604793
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5213-20 du code du travail, reprenant les dispositions de l'ancien article L.323-30 du même code : « Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles » ; qu'aux termes du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles « Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, […]

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  • Autonomie·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Commission·
  • Orientation professionnelle·
  • Marché du travail·
  • Personnes·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Code du travail·
  • Handicap

3Tribunal administratif d'Amiens, 24 janvier 2012, n° 1000346
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, […] qu'aux termes de l'article L. 5213-20 du code du travail : « Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles » ;

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  • Travailleur handicapé·
  • Autonomie·
  • Action sociale·
  • Personnes·
  • Commission·
  • Orientation professionnelle·
  • Famille·
  • Marché du travail·
  • Reconnaissance·
  • Travail
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