Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 3 : Conditions d'exercice d'une activité salariée
Article L5221-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 septembre 2018
Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 27 (V)
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 50
Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2.
L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Lorsqu'un titre de séjour “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” est délivré à l'étranger sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative vérifie par tout moyen la réalité de l'activité alléguée.
L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation.
Commentaires • 56
R. 5131-24 du code du travail 4 Art. […] à y regarder de plus près, nous pensons que l'article L. 5131-6 du code du travail fait implicitement mais nécessairement obstacle à ce qu'un jeune majeur ressortissant d'un pays tiers en situation irrégulière puisse bénéficier du CEJ. […] comme l'article L. 5131-6, au sein de la cinquième partie législative du code du travail. […] Son titre II du livre II relatif aux travailleurs étrangers prévoit ainsi à l'article L. 5221-5 qu'un « étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable [une] autorisation de travail ». […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article
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[…] A en France n'est pas contestée en l'espèce ; que, si l'article L. 384-1 du code du travail a été formellement abrogé, ses dispositions ont été reprises, pour l'essentiel, à l'article L. 5221-5 du même code et qu'elles continuent à s'imposer au requérant ; que la circonstance selon laquelle l'arrêté attaqué en date du 21 juillet 2009 mentionne à tort la filiale française de la société Top Quality comme signataire du contrat litigieux s'avère sans incidence sur la nature de celui-ci ; que ledit contrat, exclusivement rédigé en français et sans véritable élément de personnalisation, […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 5 avril 2023, n° 2201515
[…] Aux termes de l'article L. 5221-1 du code du travail : « Les dispositions du présent titre sont applicables, sous réserve de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application de ces traités. ». […] Aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : » Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. () « . […]
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Rappelons à titre liminaire que l'obligation pour l'employeur d'obtenir l'autorisation d'employer un étranger non ressortissant de l'Union européenne, de Suisse ou de l'Espace économique européen pour exercer une activité professionnelle salariée en France résulte des articles L. 5221-2, L. 5221-5, R. 5221-3 et R. 5221-20 du code du travail. […]
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