Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Lorsque l'insertion est demandée par une agence de publicité, un organisme de sélection ou tout autre intermédiaire, celui-ci fournit au directeur de la publication ou au responsable du moyen de communication les renseignements concernant l'employeur mentionnés au premier alinéa.
La commission vous rappelle d'abord que l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que ne sont communicables qu'à la personne intéressée les documents administratifs : « 1° Dont la communication porterait atteinte (…) au secret en matière commerciale et industrielle, […] aux termes du 1° de l'article L5312-1 du code du travail, […] qui sont les plus à même d'apprécier si la divulgation des informations y figurant serait susceptible de porter atteinte à leur secret industriel et commercial, en conservent la maîtrise éditoriale et disposent même de la possibilité de les faire publier anonymement en vertu de l'article L5332 […] -2 du code du travail.
Lire la suite…[…] La commission vous rappelle d'abord que l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que ne sont communicables qu'à la personne intéressée les documents administratifs : « 1° Dont la communication porterait atteinte (…) au secret en matière commerciale et industrielle, lequel comprend le secret des procédés, […] le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence ; (…) ». […] en conservent la maîtrise éditoriale et disposent même de la possibilité de les faire publier anonymement en vertu de l'article L5332-2 du code du travail.