Article L5422-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L351-3 (AbD), Code du travail L351-3 alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'allocation d'assurance est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 et L. 5422-11.
Elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue.
Elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés et de la durée de l'indemnisation.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
8 textes citent l'article

Commentaires20


Village Justice · 9 janvier 2024

Plus précisément, l'article L5422-1 du Code du travail prévoit que : […]

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www.dandan-avocat.com · 6 janvier 2024

Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, […] ont droit à un revenu de remplacement dans les […] Aux termes de l'article L. 5424-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (...) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public (...) ".3.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

Le pourvoi est rejeté car le Conseil d'État approuve l'interprétation donnée par la cour de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail pour l'application des dispositions de l'art. 220 quindecies précité. […] ; une « branche professionnelle » au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail. […] A., n° 465924)

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 mars 2010, n° 0801886-0802516N
Rejet

[…] 36-13-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. » ; qu'aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : « Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1º (…) les agents titulaires de collectivités territoriales (…) » ;

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2Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 4 août 2022, n° 2001459
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi, […] lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : () 2° Les agents () non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat ; () « . […]

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3Tribunal administratif de Paris, 21 février 2013, n° 1117449
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, […] que l'article L. 5422-20 du même code prévoit : « Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre (…) font l'objet d'accords conclus entres les organisations représentatives d'employeur et de salariés. / Ces accords sont agréés dans les conditions prévues par la présente section » ; que l'article L. 5424-1 du même code dispose : « Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, […]

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